Les dispositions concernant les animaux dits nuisibles figurent aux articles L. 427-1 et suivants et R. 427-1 et suivants du Code de l'environnement.
La liste des animaux considérés comme nuisibles.
Le Ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles, cette liste ne pouvant comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en raison d'un intérêt scientifique particulier ou des nécessités de la préservation du patrimoine biologique (articles L. 427-8, R. 427-6 et L. 411-1 du Code de l'environnement).
L'arrêté du 30 septembre 1988, complété par l'arrêté du 6 novembre 2006, fixe la liste des animaux susceptibles d'être classés comme nuisibles :
Mammifères | Oiseaux |
|
|
Les motifs de classement d'un animal comme animal nuisible.
Dans chaque département, le Préfet détermine, parmi la liste précédente, les espèces classées nuisibles en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants :
- dans l'intérêt de la santé et la sécurité publiques;
- pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles;
- pour assurer la protection de la flore et de la faune (article R. 427-7 du Code de l'environnement).
Article L. 427-8 du Code de l'environnement
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
Article R. 427-6 du Code de l'environnement
Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
Article R. 427-7 du Code de l'environnement
I. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
Article L. 411-1 du Code de l'environnement
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Les modalités de destruction des animaux dits nuisibles
Les modalités de destruction des animaux dits nuisibles sont fixées par l'article R. 427-9 du Code de l'environnement :
- la destruction par toxiques (article R. 427-10 du Code de l'environnement);
- la destruction par déterrage (articles R. 427-11 et R. 427-12 du Code de l'environnement);
- la destruction par piégeage (articles R. 427-13 à R. 427-17 du Code de l'environnement);
- la destruction par tir (articles R. 427-18 à R. 427-24 du Code de l'environnement);
- la destruction par utilisation des oiseaux de chasse au vol (article R. 427-25 du Code de l'environnement).
L'arrêté du 29 janvier 2007 a fixé les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles dont les principales sont les suivantes :
- toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet effet par le Préfet du département où elle est domiciliée (article 5 de l'arrêté du 29 janvier 2007). Cet agrément est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage (article 6 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- la pose de pièges doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage (article 11 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises (article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- tous les pièges doivent être visités tous les matins (article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- la mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance (article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2007) ;
- le piégeage du sanglier est interdit (article 19 de l'arrêté du 29 janvier 2007);
- l'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu est interdite (article 20 de l'arrêté du 29 janvier 2007).
Les catégories de pièges autorisés sont fixées par l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 2007 :
- les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps;
- les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal;
- les collets munis d'un arrêtoir;
- les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer;
- les pièges rustiques dits assommoirs perchés;
- les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes et ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade.
0 Commentaires