Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier (article L. 212-9 du Code rural).
Depuis
le 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés domestiques nés en
France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur
identification complémentaire par pose d'un transpondeur (article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique).
Pour
les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant
sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance (article D. 212-46 du Code rural).
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès des Haras nationaux (article D. 212-46 du Code rural).
Tout
détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre
en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son
identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise
en circulation ou son transport (article D. 212-50 du Code rural).
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné (article D. 212-54 du Code rural).
Les conditions de détention
Les équidés domestiques doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Sur ce point, il convient de vous référer à l'onglet « Réglementation
relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux ».
Il est interdit de détenir en plein air des équidés lorsque :
-
il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les
souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques;
-
l'absence de clôture, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache
ou de contention en nombre suffisant de nature à leur faire courir un
risque d'accident (article R. 214-18 du Code rural).
Les règles relatives au transport des équidés
Les
règles fixant les conditions de transport des équidés domestiques sont
issues de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 relatif à la
protection des animaux en cours de transport.
La durée de transport des équidés domestiques ne doit pas dépasser huit heures.
A
l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être
déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos
d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant
d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le
cas où la durée totale du voyage excède huit heures (article 2 bis de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport).
Sont considérés comme inaptes au transport (article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996) :
- les animaux malades ou blessés;
- les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport;
- les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures;
- les animaux nouveaux-nés dont l'ombilic n'est pas complètement cicatrisé.
Le
transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un
traitement vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir
autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de
souffrances supplémentaires aux animaux.
Article L. 212-9 du Code rural
Les
propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une
personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un
procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11.
Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à
l'établissement public "Les Haras nationaux" par le nouveau
propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès
de cet établissement dans des conditions définies par décret.
L'établissement
public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles
d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est
chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux
propriétaires les documents d'identification obligatoires.
Article D212-46
Tout
équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document
d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être
immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D.212-51.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
Pour
les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant
sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par
une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de
l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par
l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes
aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour
les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit
être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A
cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des
équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant,
par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-47
L'établissement
public Les Haras nationaux gère l'identification et assure
l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour
chaque équidé né en France un document d'identification et une carte
d'immatriculation.
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
Un
nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié
dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Le
document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas
échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue
également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire
et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un
livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout
déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce
document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
La
carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant,
le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et
enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les
changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le
ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte
d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre
les propriétaires successifs.
Un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans
lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
Article D212-48
L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.
Article D212-49
Est
qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf
convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être
une personne physique ou morale.
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
La
carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés
au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf
convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est
enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de
copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la
déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification
peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du
produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et
l'acquéreur.
Lorsque
l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation
et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de
l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
Article D212-50
Au
sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne
physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou
temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à
l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
Tout
détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre
en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son
identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise
en circulation ou son transport.
Article D212-51
I.
- L'identification des équidés est assurée par la description de leurs
marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
Peuvent
s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des
éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un
transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut
rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
Seuls
les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux,
les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires
peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à
procéder à l'identification des équidés.
Le
ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces
habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que
celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
II.
- Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître
le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central
mentionné à l'article R.653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
N'ont
accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le
gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un
équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas
de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes
ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents
assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens
titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions
sanitaires et de protection animale.
Article D212-52
Le
contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la
vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments
complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R.653-46.
Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant
l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut
être effectué.
Article D212-53
I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois;
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au
gestionnaire du fichier central qui établit les documents
d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé
dans les deux mois suivant réception.
II.
- Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai
au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte
d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu
de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix
n'a pas été effectué.
III.
- Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier
central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la
carte d'immatriculation endossée par le cédant.
IV.
- Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les
deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
V.
- En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte
d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier
central :
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document
d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant,
l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à
l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant
l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de
l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le
document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les
fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L.231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés
directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur
le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le
cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils
sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la
réglementation communautaire.
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le
document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas
échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la
personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage,
laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles,
au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
Le
document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central.
Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public
de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document
d'identification.
Article D212-54
Les
frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation
sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert
de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte
d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
Article R. 214-18 du Code rural
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1°
Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à
éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations
climatiques ;
2°
Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs
d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur
faire courir un risque d'accident.
Les
animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne
sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales
d'estivage.
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