Chaque commune doit
disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde des chiens et
chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du Code rural).
Le
maire informe la population, par affichage en mairie ou par tout autre
moyen, des modalités dont les animaux trouvés errants ou en état de
divagation sont pris en charge (article R. 211-12 du Code rural).
Lorsque
l'animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son
propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés,
si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière.
Après
avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les
animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de
protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont
habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal (article L. 211-25 du Code rural).
Lorsque
l'animal n'est pas identifié, il est garde pendant un délai franc de
huit jours ouvrés. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été
réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire du refuge.
Après
avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les
animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de
protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont
habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire
(article L. 211-26 du Code rural).
Dans
les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde et des animaux non identifiés admis à la
fourrière.
Article L. 211-22 du Code rural
Les
maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que
les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le
territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont
gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les
propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils
ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent
divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L. 211-24 du Code rural
Chaque
commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil
et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de
divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque
fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des
communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est
constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11,
désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette
surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les
animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement
des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est
passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par
décret.
Article L. 211-25 du Code rural
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10
ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur
maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs
délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés
contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A
l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné
et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en
disposer dans les conditions définies ci-après.
II.
- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des
associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui,
seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage
à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de
l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III.
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde.
Article L. 211-26 du Code rural
I.
- Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les
chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux
sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne
peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié
conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si,
à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.
II.
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à
la fourrière.
Article R. 211-12 du Code rural
Le
maire informe la population, par un affichage permanent en mairie,
ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles
les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a)
Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en
charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut
être fait appel à ces services ;
b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;
c)
Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur
propriétaire, notamment le montant des frais de garde et
d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;
d)
Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état
de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des
lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Lorsque
des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont
envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est
tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la
presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine
avant la mise en oeuvre de ces campagnes.
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