Malheureusement pour les
taureaux, l'existence d'une tradition locale ininterrompue fait obstacle
à ce que s'appliquent à une course de taureaux les dispositions pénales
qui sanctionnent les mauvais traitements, les sévices graves ou les
actes de cruauté commis envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu
en captivité.
Cette
notion de tradition locale ininterrompue n'est pas définie légalement
et est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Article R. 654-1 du Code pénal
Hors le cas prévu par l'article 511-1,
le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement
des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
En
cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre
de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue peut être invoquée.
Article 521-1 du Code pénal
Le
fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature
sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
En
cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été
ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut
prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une
fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les
personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à
titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une
durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est
également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au
repeuplement.
Article R. 655-1 du Code pénal
Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la
mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
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