La réglementation
relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux est issue de
l'arrêté du 25 octobre 1982, modifié par les arrêtés des 17 juin 1996 et
30 mars 2000.
L'exigence générale d'un bon état de santé et d'entretien.
Les
animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de
peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés
domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés
doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er
de l'arrêté du 25 octobre 1982).
L'élevage,
la garde ou la détention d'un animal ne doit entraîner, en fonction de
sas caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance
évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé (article 2 de l'arrêté du
25 octobre 1982).
Cette
exigence figure également à l'article L. 214-1 du Code rural, aux
termes duquel tout animal doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Les
conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux élevés ou
détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure
ou à d'autres fins agricoles et des équidés domestiques.
Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements (Article 1er Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Les
matériaux utilisés, avec lesquels les animaux peuvent entrer en
contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être
nettoyés et désinfectés de manière approfondie et autant que de besoin.
Les
locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les
animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas
de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.
Les
sols doivent être imperméables, maintenus en bon état, avoir une pente
suffisante pour assurer l'écoulement des liquides et permettre
l'évacuation des déchets.
La
circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité
relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus
dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.
Les
animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en
permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la
lumière artificielle.
Lorsque
la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel
approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et
éthologiques des animaux.
Tout
l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au
bien être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour et
tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement.
Les
installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et
construites de manière à limiter les risques de contamination de la
nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition
entre les animaux.
Dispositions relatives à l'élevage en plein air (Article 2 Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Les animaux non gardés dans des bâtiments doivent être protégés contre les intempéries et les prédateurs.
Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé.
Les
parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de
manière à éviter toute évasion et ils ne doivent pas être une cause
d'accident pour ces derniers.
Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments (Article 3 Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Les
animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur
espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante à des intervalles
appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs
besoins nutritionnels.
Les animaux doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.
Les
animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant
les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles
appropriées.
Les
animaux maintenus dans des systèmes d'élevage nécessitant une attention
humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour.
Les
animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des
intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les
meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en
œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances.
Tout
animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans
délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté
dès que possible.
Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié.
Les conditions de garde et de détention des animaux de compagnie et assimilés.
L'article
L. 214-6 du Code rural définit l'animal de compagnie comme l'animal
détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
La mise à disposition d'eau et de nourriture (Article 3 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Le
propriétaire, gardien ou détenteur d'un animal de compagnie ou assimilé
doit mettre à la disposition de celui-ci une nourriture suffisamment
équilibrée et abondante pour le maintenir en bon état de santé.
De
même, une bonne réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et
protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à la disposition de
l'animal dans un récipient maintenu propre.
L'exigence d'un abri conforme aux besoins de l'animal (Article 4 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Il
est interdit d'enfermer un animal de compagnie ou assimilé dans des
conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques et notamment
dans un local sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé.
L'animal
domestique ou assimilé doit disposer d'un espace suffisant et d'un abri
contre les intempéries, notamment pour les chiens laissés sur le balcon
des appartements.
Les caractéristiques de garde et de détention des chiens de chenils (Article 5 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Le
chien de chenil doit disposer d'un enclos approprié à sa taille mais
cet enclos ne peut en aucun cas avoir une surface inférieure à 5 mètres ²
par chien.
La clôture de l'enclos ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.
L'enclos doit comporter une zone ombragée.
Les niches, enclos et surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
Le sol doit être en matériau dur et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides.
L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement et les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés.
La mise à disposition d'une niche
Tous
les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à
l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en
permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des
intempéries (article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre
1982).
La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur.
La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au sud.
En
hiver et par intempéries, les animaux doivent être protégés de
l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel
ou de chaleur excessive.
Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
La
niche doit être suffisamment aérée et être constamment tenue en parfait
état d'entretien et de propreté, les excréments devant être enlevés
tous les jours.
La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés.
Devant
la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale
de 2 mètres carrés, en matériau dur et imperméable ou en caillebotis,
pour éviter que l'animal ne piétine dans la boue lorsqu'il se tient hors
de sa niche.
Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales.
Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal.
(article 7 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
L'animal à l'attache
Pour
tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs propriétaires
tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés
à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif
et ne pas entraver ses mouvements.
L'attache
est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte
(article 6 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).
L'animal
ne peut être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la
sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble
horizontal ou fixé à tout autre point d'attache selon un dispositif tel
qu'il empêche l'enroulement, le torsion anormale et par conséquent
l'immobilisation de l'animal.
Le collier ne peut en aucun cas être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
La
longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les
chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre
dispositif d'attache.
La
hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours
permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.
Tous
les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à
l'attache doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un
abri destiné à les protéger des intempéries (article 6 Chapitre II
Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Article 8 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982
L'animal et la voiture (Articles 9 et 10 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Aucun
animal ne doit être enfermé dans le coffre d'une voiture sans qu'un
système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt
qu'en marche.
Lorsque
l'animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé,
toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez
d'air pour ne pas être incommodé.
Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.
Le
fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la
canicule (D1230 Cherbourg 9 décembre 2003 : le Tribunal a prononcé une
peine d'amende de 90 euros et accordé 1 euro de dommages et intérêts à
la SPA) ou dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par
temps de chaleur ou de soleil (J1270 Saint-Germain-en-Laye 23 janvier
2004 : le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 500 euros et a
accordé 700 euros de dommages et intérêts à la SPA) peut être qualifié
de mauvais traitements envers un animal domestique, infraction
sanctionnée par l'article R. 654-1 du Code pénal.
Les
conditions de garde et de détention des animaux de trait, de selle ou
d'attelage ou utilisés comme tels (article 17 Chapitre IV Annexe I de
l'arrêté du 25 octobre 1982).
Les
animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par
leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent
être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, un
abreuvement et des soins suffisants et appropriés, par une personne
possédant la compétence nécessaire.
La
nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes
d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en
particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du
soleil.
Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.
La réglementation relative aux concours, expositions et lieux de vente des animaux.
La réglementation relative aux foires et marchés
Les foires et les marchés de bestiaux et de chèvres doivent (Article 1er Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982) :
-
disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol
dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux;
- comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux fluviales;
-
comprendre des quais de chargement et de déchargement ou des
passerelles mobiles adaptables aux véhicules, dès lors qu'ils reçoivent
des véhicules qui ne sont pas équipés de rampes de chargement ou
déchargement propres à assurer la protection des animaux en cours de
transport;
-
comprendre des matériels ou installations appropriés permettant
l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements de leur
détention.
Les
animaux présentés sur les foires et marchés doivent être alimentés au
moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 8 heures
(article 6 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Les
animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de
leur sexe ou de leur âge doivent être séparés (article 5 Chapitre I
Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Les
emplacements où sont détenus des animaux des espèces bovine, équine,
asine et leurs croisements doivent disposer de barre d'attache ou
d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce.
Chaque
animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas
sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher. Les jeunes
animaux accompagnant leur mère sont laissés en liberté.
En aucun cas, les animaux ne doivent être entravés (article 2 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Les
emplacements sont présentés des animaux des espèces ovine, caprine et
porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux
sont attachés individuellement (article 3 Chapitre I Annexe II de
l'arrêté du 25 octobre 1982).
Tous
les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être
suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher
(article 4 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Il
est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que
de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou
queues durant leur exposition, leur manutention et leur pesée.
Les lapins et les volailles doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante.
S'ils
ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être
présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots
(article 7 Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux.
Ces
animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse
ou toute autre matière isolante lorsque le sol est détrempé.
Ces animaux doivent être présentés :
- soit en liberté dans des enclos appropriés;
- soit attachés individuellement à l'aide d'un collier;
-
soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage
des pattes et de dimension suffisante pour leur permettre de se coucher
en position sterno-abdominale (article 8 Chapitre I Annexe II de
l'arrêté du 25 octobre 1982).
Pour
les chevreaux, les lapins et les volailles, les lieux d'exposition
doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris
et abreuvés de façon rationnelle.
La
pesée de ces animaux ne peut être réalisée qu'un les plaçant dans des
cageots, caisses ou emballages permettant leur contention (article 9
Chapitre I Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Les
foires et marchés destinés à l'exposition en vente des bestiaux doivent
être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la
durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté
municipal pour l'ouverture et la fermeture.
Un
délai de 12 heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la
fermeture de la foire ou du marché et de 18 heures au maximum pour leur
amenée avant l'ouverture sera fixé par l'autorité municipale dans la
mesure où la foire ou le marché n'est pas équipé pour la stabulation des
animaux et reste sans surveillance (article 12 Chapitre I Annexe II de
l'arrêté du 25 octobre 1982).
Sur
les foires et marchés de chiens ou de chats (article 13 Chapitre I
Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982), les animaux sont installés
dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou
perturbation physiologique.
Ils
ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante
et être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.
Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition.
Article L. 214-15 du Code rural
Les
marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les
auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts
au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le
stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à
l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A
cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que
tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces
établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire
en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si
la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire
devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des
arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre
chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit
s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du
service sanitaire.
Article L. 214-16 du Code rural
Le
vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour
les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il
adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître
les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et
qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
Article L. 214-17 du Code rural
Lorsqu'un
champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition
en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire
sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit
l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
A
défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales,
ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la
commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes
d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le
préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par
l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au
budget communal un crédit d'égale somme.
Article L. 214-18 du Code rural
A
dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la
partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont
exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est
interdit.
La réglementation relative aux concours, expositions et magasins de vente d'animaux
Il
est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux
des animaux vivants destinés notamment à la vente, sans que toutes les
dispositions soient prises pour leur éviter une exposition prolongée au
soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante,
un éclairage excessif ou prolongé.
L'éclairage
doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de
l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la
présentation des animaux nocturnes.
Les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.
Les
animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci
ne puisse pas troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
Durant
tout le temps de leur séjour dans l'établissement, les animaux doivent
bénéficier de conditions acceptables d'abri, de litière, de température,
d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.
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